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La guerre au nom de l'humanité - Tuer ou laisser mourir, by Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
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Détails sur le produit
Broché: 624 pages
Editeur : PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE - PUF; Édition : 1 (17 mars 2012)
Langue : Français
ISBN-10: 2130583512
ISBN-13: 978-2130583516
Dimensions du produit:
21,8 x 3,2 x 15,2 cm
Moyenne des commentaires client :
3.8 étoiles sur 5
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Classement des meilleures ventes d'Amazon:
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un ouvrage dense mais complet : très bien documentée et particulièrement éclairant sur le R2P : ouvrage à lire par les hommes d'action et de réflexion.
Ouvrage intéressant qui rappelle certaines vérités . Domaine tres actuel . A recommander pour des études et reflexions de fond.
La guerre "au nom de l'humanité". Un sujet grave, mais pas vraiment nouveau, ainsi que le montre Jean-Baptiste Jeangène Vimer, qui débute l'ouvrage par une généalogie de la pratique et de la doctrine en la matière, qui montre qu'elle remonte à très loin, jusque dans l'Antiquité.Le sujet est surtout éminemment complexe. Et il faut lire l'ouvrage pour se rendre compte à quel point.L'auteur réalise ainsi à la fois une sorte de très grosse synthèse de la réflexion sur le sujet (sans doute la plus importante, d'après Hubert Védrine qui en rédige la préface), mais tout en adoptant un regard critique et extrêmement aiguisé sur sa construction, prenant des positions claires et constructives pour tenter d'en tirer des enseignements forts.A cette fin, il se place délibérément dans l'optique d'un réalisme qu'il qualifie de "constructiviste et libéral", qui vise à éviter toute vision caricaturale du sujet et se distingue d'autres visions. Il s'en explique longuement et se livre à une véritable défense de cette méthode, qui emprunte à de nombreuses disciplines et se veut en outre interculturelle.L'intérêt de l'ouvrage est ensuite de discuter et remettre en question la notion de "guerre juste" ou de "cause juste", pour se poser la question du droit ou devoir d'intervenir. En ce sens, la notion de "devoir d'ingérence" ne serait pas une véritable nouveauté, mais aurait surtout le défaut d'être relativement floue et simpliste, voire pas vraiment pertinente.D'où l'intérêt particulier du deuxième chapitre du livre, qui porte sur la terminologie et le choix des mots, absolument primordial en la matière.Puis, dans un chapitre 3, la question du Droit est abordée, extrêmement importante elle aussi. La charte des Nations Unis y est analysée de manière très fine, le rôle du Conseil de sécurité et de l'Assemblée Générale de Nations Unies considéré, ainsi que les conventions internationales et régionales, tandis que sont posées de multiples questions ardues, tournant notamment autour de la discussion concernant la légalité et la légitimité de l'intervention.Le rôle des médias et des opinions publiques n'est pas oublié, de même que la question de l'autorité légitime : qui, en fin de compte, doit intervenir, pourquoi et avec quelles motivations ? Pas simple et sujet à controverses.Dix chapitres, en tout, permettent de venir s'y retrouver parmi la cascade d'autorités existantes, de problèmes de légitimité, de question de droits de l'homme, de preuves de l'intention (en rejetant, au passage, aussi bien l'idée de "bonne intention" que de "mauvaise intention", dont l'auteur discute les fondements).Problèmes d'asymétrie, de motivation, d'égoïsme ou au contraire de désintéressement, de pureté des intentions, de motifs, de proportionnalité, jus ad bellum et jus in bello, ... Nombreux sont les paramètres discutés et à prendre en compte.Une réflexion très en profondeur qui mérite une lecture attentive (elle m'a pris, à titre personnel, plusieurs mois, car je l'ai entrecoupée de diverses autres lectures, mais je ne pouvais pas lâcher celle-ci, tant j'avais conscience de lire un ouvrage fondamental).Un magnifique travail, de grande importance, sur un sujet qui ne l'est pas moins.Un très grand ouvrage.
Voici un livre que je relis pour la deuxième fois en moins d'un an, tellement il est passionnant et dense en réflexions. En effet, ce sujet fondamental de l'"intervention humanitaire" est extrêmement bien traité par cet auteur, de manière complète et approfondie à la fois. Il utilise dans cet ouvrage un nombre considérable de thèses d'auteurs qui lui permettent d'en déduire ses propres démonstrations et conclusions.Cette très délicate problématique de l'"intervention humanitaire" est parfaitement bien synthétisée par Monique Canto-Sperber et Geoffrey Robertson (page 1) :"Tuer des civils pour sauver des civils." (Note n°1 : M. Canto-Sperber [2010], p. 108.)"(...) Quand peut-il être juste de déchaîner la terreur contre les terroristes, de bombarder au nom des droits de l'homme, de tuer pour arrêter des crimes contre l'humanité ?". (Note n°2 : G. Robertson [2006], p. 469.).Dans cet ouvrage, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer ne traite que du sujet de l'"intervention humanitaire", c'est à dire de l'intervention militaire et non des O.N.G. (Organisations non gouvernementales), qui, elles, interviennent dans le domaine de l'assistance humanitaire en nourriture, médicaments, etc., pour venir en aide aux victimes.Ce sujet essentiel, qui a évolué au fil du temps, relève de différentes appellations suivant : les lieux, les contextes et les époques : "intervention d'humanité" au XIXème siècle ; l'"intervention humanitaire" (humanitarian intervention) dans la tradition anglophone ; en France, le "droit ou devoir d'ingérence" ; et depuis le début du 21ème siècle, la "responsabilité de protéger ou R2P".Ce puissant ouvrage tourne donc autour de cette complexe, paradoxale et finalement presque insurmontable question : des États peuvent-ils tuer au nom de l'humanité ?En premier lieu, c'est donc la Souveraineté Nationale qui doit être redéfinie. Elle ne peut plus s'appliquer à notre époque de manière absolue comme ce fut le cas dans le passé, mais uniquement en tant que Souveraineté limitée et conditionnelle. D'ailleurs, très récemment, en 2011, Kofi Annan (Secrétaire Général des Nations Unies entre 1997 et 2006) écrivait à ce sujet (page 4) :"La souveraineté étatique n'est désormais plus vue comme un bien absolu en soi mais comme un instrument - certes très important - qui n'a de la valeur qu'en tant qu'il est utilisé pour protéger la vie humaine, garantir le respect de la dignité humaine et faire respecter les droits humains". (Note n°4 : K. Annan [2011], p. 381.).(...) "La souveraineté ne peut être un bouclier pour protéger ceux qui violent les droits en toute impunité, poursuit Annan. Quant un État échoue à protéger sa population, le communauté internationale doit intervenir et ceux qui sont menacés de génocide, nettoyage ethnique, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité ont le droit de compter sur cette aide." (Note n°6 : K. Annan [2011], p. 382.).L'aspect fondamental de l'"intervention humanitaire" réside dans le fait qu'intervenir OU NON, peut avoir des conséquences humaines extrêmement importantes. Sur cette question cruciale et complexe de l'"intervention humanitaire" qui, par définition, relève dans chaque cas, d'une situation désespérée, l'objectif ne consiste donc pas à choisir la meilleure solution, mais plutôt de choisir..., le moindre mal...Plus encore que pour d'autres problématiques, sur ce sujet en particulier, le manichéisme n'a pas de raison d'être étant donné qu'il n'existe jamais de "bonne solution".Dans ces cas complexes, seul un jugement à la fois réaliste et prudent peut proposer l'attitude la mieux adaptée à la situation. Car comme écrivait Raymond Aron (page 15) :"Ce n'est jamais la lutte entre le bien et le mal, disait aussi Aron, c'est le préférable contre le détestable. Il en est toujours ainsi, en particulier en politique étrangère." (Note n°4 : R. Aron [1981], p. 289-290.).Une "intervention humanitaire" ne peut être déclenchée que s'il est prouvé qu'un danger imminent et incommensurable, menace une population. À ce moment-là, dans cette situation désespérée, la priorité doit être accordée aux Droits de l'Homme contre une Souveraineté Étatique, qu'elle soit à caractère : Autocratique, Dictatoriale ou Totalitaire.D'autre part, pour qu'il y ait intervention, il faut systématiquement obtenir le consentement réel des victimes.Dans le même temps, dès le début de son ouvrage, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, nous expose le fait qu'une "intervention humanitaire" purement altruiste n'existe pas. En effet, un État n'intervient jamais de manière totalement désintéressée.Il est grand temps, maintenant, de présenter l'Organisme qui décide ou non des "interventions humanitaires", même si nous verrons qu'il existe également des interventions indépendantes d'États qui sont, par définition..., illégales !Il s'agit de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U.), fondée après la Seconde Guerre Mondiale en 1945 et représentée par ses 193 États, dont seulement cinq y siègent de manière permanente : la France, le Royaume-Uni, la Chine, la Russie et les États-Unis. Ces cinq États possèdent un droit de veto. L'organe de décision de l'O.N.U. est le Conseil de Sécurité (C.S.).L'O.N.U. est issue de la Société des Nations (S.D.N.) fondée, elle, en 1910.Après cette longue introduction permettant de présenter le sujet et quelques-unes de ses innombrables problématiques (il ne peut s'agir dans ce commentaire de livre que d'un survol sur un sujet aussi complexe), rentrons maintenant dans le vif du sujet.D'abord, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer dresse un rappel historique du processus de l'"intervention humanitaire".L'auteur remonte donc jusqu'à l'Antiquité pour retrouver des exemples d'"interventions humanitaires", soit 2 500 avant J.-C.. À l'inverse de notre situation actuelle, à cette époque où les territoires n'avaient pas de frontières naturelles fixes et clairement définies, la plupart du temps, l'état normal permanent était celui de la guerre. Cet état de guerre permanent était interrompu ponctuellement par des périodes de paix provisoires. Les interventions militaires relevaient alors plus d'expéditions punitives pour châtier les tyrans, que de la préservation du concept encore inexistant des Droits de l'Homme. De plus, ces représentants de Nations belligérantes revendiquaient souvent leurs interventions au nom d'une mission Céleste (Divine).Ces interventions relevaient donc plus souvent de raisons politiques, égoïstes, hégémoniques, voire esclavagistes..., qu'humanitaires.C'est au XIXe siècle que les termes d'"intervention humanitaire" et de "droit d'ingérence" apparurent. Il y avait et il y a toujours, deux camps : celui des interventionnistes et des anti-interventionnistes. Les premiers mettent en avant les Droits Humains et les seconds, le principe d'indépendance et de Souveraineté des États. Mais comme nous l'avons précisé dans l'introduction : ce débat ne peut pas être aussi manichéen, puisqu'étant trop complexe car relevant de..., l'Humanité.Au début du XXe siècle, suite aux colonisations des siècles précédents, la délicate question de l'"intervention humanitaire", posait le risque du soupçon de la volonté Civilisatrice, voire Colonisatrice.Nous avons également déjà évoqué la fait qu'une "intervention humanitaire" ne peut jamais être totalement désintéressée. C'est ce que nous montre Jean-Baptiste Jeangène Vilmer à travers différents exemples de la fin du XIXe et début du XXe siècle. D'ailleurs pour l'auteur, il faut savoir faire preuve de pragmatisme et surtout de réalisme, car : "intervention humanitaire" et intérêts politiques ne sont pas forcément antagonistes, à partir du moment où les intérêts politiques ne nuisent pas à l'objectif essentiel qui doit rester : humanitaire.L'avantage de l'intervention collective d'États qui interviennent à travers l'O.N.U., permet de limiter le risque de mise en avant des intérêts individuels. L'inconvénient reste celui du risque de la lenteur des prises de décision et d'action.Mais comme précisé dans l'introduction, il existe également des interventions hors cadre onusien, notamment, et ce fut souvent le cas dans les années 1970-1980 (page 131) :"Parce que l'intervention à Stanleyville dans les années 1960, dans le cadre onusien, ne se passe pas très bien, on assiste les décennies suivantes à une phase de non-intervention onusienne : celles de l'Inde au Bangladesh (1971), du Viêt-nam au Cambodge et de la Tanzanie en Ouganda (1979) se font en dehors du cadre onusien. En outre, les intervenants, qui avaient de bonnes raisons d'invoquer des motifs humanitaires, se gardent bien de le faire et invoquent plutôt des raisons plus "légitimes" au regard du droit international (menace contre la paix et la sécurité). La doctrine interventionniste revient timidement à la fin des années 1980 - y compris, en France, avec l'élaboration du droit d'ingérence, que nous examinerons dans le chapitre suivant."Avec la fin de la Guerre-Froide : la dislocation de l'U.R.S.S et du bloc de l'Est ; l'accroissement de l'assistance humanitaire et des Droits de l'Homme ; la Démocratisation dans certains pays du Sud et de l'explosion de l'"effet CNN", c'est-à-dire le développement de l'information dans le monde et directement dans les foyers (télévision, Radio, presse écrite, puis par la suite Internet), les années 1990 reprirent la ligne interventionniste onusienne (pages 133 et 134) :"L'ensemble de ces facteurs explique que l'on soit passé d'une société internationale plutôt hostile à l'intervention à un climat plus ouvert et favorable ayant conduit à ces années 1990 qui sont unanimement considérées comme une période faste pour l'interventionnisme, avec les exemples du Liberia (1990-1997), de l'Irak du nord (1991), de l'ex-Yougoslavie (1992), de la Somalie (1992-1993), du Rwanda et du Zaïre oriental (1994-1996), d'Haïti (1994-1997), du Sierra Leone (1997), du Kosovo (1999) et du Timor oriental (1999). Ne serait-ce que dans le cadre onusien, la force militaire a été utilisée 56 fois entre 1990 et 2000, contre 22 fois entre 1946 et 1990 (note n°1 : C.Ku et H. Jacobson [2003], p.17) : l'accélération est réelle. Mais si la rhétorique évolue, le droit n'avance pas pour autant : aucune de ces interventions n'a été autorisée par le CS sur la seule base du motif humanitaire."Après une timide reprise interventionniste dans la première partie de la décennie 1990, celle-ci augmenta toujours avec prudence (doctrine zéro mort), au Kosovo et au Timor oriental (1999) dans la seconde moitié des années 1990, notamment à cause des tragédies que furent le Rwanda (1994) et la Bosnie (1992-1995).En 2001, le concept d'"intervention humanitaire" fut remplacé par celui de "responsabilité de protéger ou (R2P)". Dans la première décennie du 21ème siècle, l'interventionnisme humanitaire fut à nouveau suspendu, au profit des préoccupations sécuritaires liées au Terrorisme Islamiste. D'ailleurs, les États hésitèrent à intervenir au Darfour (2004). Puis l'interventionnisme reprit son cours avec celle, récente, de la Libye en 2011, afin d'aider la population à destituer Mouammar Kadhafi.En ce qui concerne l'intervention en Irak, en 2003, elle ne relève absolument pas d'une "intervention humanitaire". L'illégalité de cette intervention par les États-Unis a même affaibli la crédibilité et la légitimité du Conseil de Sécurité (C.S.) de l'O.N.U.. Le "syndrome Irakien" est souvent évoqué face à la passivité du drame au Darfour. Condoleezza Rice, alors Secrétaire d'État des États-Unis, déclara même au Président Bush (page 140) :"Je ne pense pas que vous puissiez envahir un autre pays musulman durant cette administration, même pour la meilleure des raisons".Suite au "Printemps Arabe" de 2011, l'interventionnisme humanitaire fut donc remis à l'ordre du jour en ce qui concerna la Libye. En effet, suite au bombardement des manifestants à Tripoli le 21 février 2011, le Conseil de Sécurité (C.S.) estima, à travers sa résolution 1970 du 26 février : "que les attaques systématiques et généralisées" commises "contre la population civile pourraient constituer des crimes contre l'humanité".Cette fois-ci le Conseil de Sécurité (C.S.) saisit beaucoup plus rapidement que pour le Darfour (un délai de six mois !), en seulement 10 jours, la Cour Pénale Internationale (C.P.I.). Et deux semaines et demi plus tard, le C.S. vota la résolution 1973 autorisant les États membres demandeurs : "à prendre toutes les mesures nécessaires [...] pour protéger les populations et les zones civiles menacées d'attaque en Jamahiriya arabe libyenne, y compris Benghazi, tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère sous quelque forme que ce soit et sur n'importe quelle partie du territoire libyen". (Note n°1, page 142 : UN Doc. S/RES/1973 (17 mars 2011), art. 4.).Au Conseil de Sécurité, contrairement à la "tradition" non-interventionniste de la Chine et de la Russie, il n'y eut aucun veto, ni aucun vote contre, seulement cinq abstentions. L'absence de veto pour s'opposer à l'intervention s'explique principalement par le soutien de la Ligue Arabe et le fait que trois États Africains membres du C.S. (Nigeria, Gabon et Afrique du Sud) ont voté pour cette résolution 1973.Pour évaluer la menace, le C.S. se basa essentiellement sur les propres propos clairement criminogènes de Kadhafi, n'hésitant pas à annoncer publiquement que... (page 143) :"(...) des officiers ont été déployés dans toutes les tribus et régions pour purifier toutes les décisions de ces cafards", que "tout Libyen qui prendra les armes contre la Libye sera exécuté" (note n°3 : ABC (Australie), 23 février 2011) et, le jour même de la résolution du CS, appelle ses supporters à "nettoyer la ville de Benghazi" (note n°4 : Al Jazeera, Libya Live Blog, 17 mars 2011, 9:01pm). Il est crédible, étant donné son bilan en matière de violations des droits de l'homme depuis des décennies et le fait que les violences auraient déjà fait entre 1 000 et 10 000 victimes en quelques semaines (note n°5 : Estimations de l'ONU et de la CPI. Sur la difficulté de déterminer le nombre de victimes, voir J. Downie [2011])."Le contexte gravissime de la Libye semblait donc bien correspondre aux critères d'un "intervention humanitaire".En terme de sémantique, logiquement, l'expression "intervention humanitaire" paraît contradictoire dans ses termes. En effet, une intervention signifie qu'elle est militaire et semble donc s'opposer au terme humanitaire. Or, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer nous explique que bien souvent, les Organisations non gouvernementales (O.N.G.) sont régulièrement protégées par les militaires pour pouvoir accomplir leurs missions humanitaires (apporter de la nourriture, des soins, des reconstructions, etc.). Et même, plus que cela, il arrive souvent que les militaires eux-mêmes participent à des opérations civilo-militaires, comme : repeindre des classes de classe, creuser des puits, construire des écoles, afin de faire accepter les militaires dans ces zones dévastées par des conflits.C'est encore Kofi Annan qui, au début du 21ème siècle, peaufina le concept d'"intervention humanitaire", pour celui de "responsabilité d'agir" (pages 176 et 177) :"En 2000, Annan note, d'une part, que : "l'intervention humanitaire est une question délicate sur le plan politique et ne se prête pas à des réponses faciles. Toutefois, ce qui est certain, c'est qu'aucun principe juridique - pas même celui de la souveraineté - ne saurait excuser des crimes contre l'humanité" (note n°5 : K. Annan [2000], §219) et, d'autre part, qu' : "il s'agit au fond d'un problème de responsabilité : en cas de violations massives des droits de l'homme universellement acceptées, nous avons la responsabilité d'agir" (note n°6 : Rapport du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, 2000, 55e session, suppl. n°1, UN Doc. A/55/1, §37, p. 5). Au tournant du millénaire, il articule clairement la question en montrant les limites du vocable classique de l'intervention humanitaire et l'intérêt d'une reformulation en termes de responsabilité d'agir.Pour répondre à ce défi posé par Annan, le gouvernement canadien met sur pied, en septembre 2000, une Commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des États (CIISE), qui dépose un an plus tard son rapport intitulé, La responsabilité de protéger (responsibility to protect, abrégé R2P). Renvoyant dos à dos les expressions classiques d'"intervention humanitaire" et de "droit d'intervention", cette dernière étant même qualifiée de dépassée et inutile, la Commission préfère parler d'une "responsabilité de protéger" (note n°1 : CIISE [2001], §2.4, p. 11). Quelle différence cela fait-il ?"Premièrement, toute formulation en terme de droit (d'intervention, d'ingérence) est davantage tournée vers l'État intervenant que vers les victimes de l'État cible. La R2P, au contraire, "implique une évaluation des enjeux du point de vue de ceux qui demandent ou nécessitent un soutien, et non de ceux qui envisagent éventuellement d'intervenir" (note n°2 : Ibid., §2.29, p. 17).Deuxièmement, parler d'intervention ou d'ingérence revient à se concentrer sur l'acte lui-même, donc négliger ce qui le précède et ce qui lui succède, c'est-à-dire la prévention et la reconstruction - qui jouent pourtant un rôle fondamental dans le succès ou l'échec de l'intervention elle-même. La R2P est "non seulement la responsabilité de réagir à une catastrophe humaine effective ou redoutée, mais aussi la responsabilité de la prévenir et la responsabilité de reconstruire après l'évènement" (note n°3 : Ibid., §2.32, p. 18.). Son extension n'est donc pas la même : elle est plus large que l'intervention, qu'elle inclut comme l'une seulement des trois étapes.Troisièmement, la formulation traditionnelle est basée sur une confrontation entre intervention et souveraineté, tandis que la R2P est conçue davantage comme "un concept-lien, qui jette un pont" entre eux (note n°1 : Ibid., §2.29, p. 18)."Lors du Sommet mondial des 14-16 septembre 2005, Kofi Annan mit la R2P à l'ordre du jour (page 178) :"Le principe figure aux articles 138-139 du document final de ce Sommet, qui affirment notamment que : "c'est à chaque État qu'il incombe de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique, et des crimes contre l'humanité" (§138) et qu' : "il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l'ONU, de mettre en Å“uvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, [...] afin d'aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l'entremise du CS, [...] lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n'assurent manifestement pas la protection de leurs populations" (§139) (Note n°4 : UN Doc. A/60/L.1 (20 septembre 2005.)"Le concept de R2P a, depuis, séduit la plupart des États membres de l'O.N.U. (pages 179 et 180) :"Aujourd'hui, le concept est victime de sa popularité et la R2P est citée à tort et à travers : pour intervenir en Irak, mais aussi en Corée du Nord (note n° 7 : V. Havel, K. Bondevik et E. Wiesel [2006]) et en Birmanie ; sauver des biens culturels nationaux, ceux-là mêmes que les États-UNis ont échoué à protéger dans le musée de Bagdad (note n°8 : W. sandholtz [2005]. Voir aussi R. Thakur [2006 a], p. 269, n.12) ; justifier la législation liberticide contre le terrorisme (note n°1 : J. Alvarez [2008], p. 277) ; intervenir préventivement afin d'éviter que des États n'acquièrent des armes de destruction massive (note n°2 : National Security Council, The national Security strategy of the United States of America, septembre 2002 ; L. Feinstein et A.-M. Slaughter [2004]) ; promouvoir la démocratie ou encore accuser le Canada d'avoir échoué dans sa "responsabilité de protéger" ses citoyens que les Américains ont extradé dans des pays où ils ont été torturés (note n°3 : C. Forcese [2006])."Mais alors qu'apporte comme spécificités la R2P par rapport aux autres concepts d'"intervention humanitaire" ? (pages 186, 193 et 194) :"Contrairement à un préjugé répandu, le CS n'a pas attendu la R2P pour justifier des interventions militaires par des raisons humanitaires. Et l'intervention en Libye n'est pas la première de ce type (note n°2 : Contrairement à ce qu'affirme, par exemple, Rony Brauman (R. Brauman et B.H. Lévy [2001]). Il l'a fait en Somalie (rés. 794 de 1992), à Haïti (rés. 940 de 1994), au Rwanda (rés. 929 de 1994), en Bosnie-Herzégovine (rés. 836 de 1993, 1031 de 1995, 1088 de 1996), en Albanie (rés. 1101 de 1997), et au Timor oriental (rés. 1264 de 1999) - autorisant à chaque fois l'utilisation de "tous les moyens nécessaires" pour permettre la livraison de l'assistance humanitaire ou garantir la mise en Å“uvre d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix. L'apparition du concept de R2P n'a de ce point de vue rien changé puisque la tendance "s'est dessinée il y a près de 20 ans" (note n°3 : O. Corten et B. Delcourt [2011]). Elle s'est également manifestée pour la Côte-d'Ivoire (rés. 1933 de 2010 et 1975 de 2011), où l'ONUCI et les forces françaises sont autorisées "à utiliser tous les moyens nécessaires" pour "assurer la protection des civils", et en Libye (rés. 1973 de 2011), dans les mêmes termes. On peut donc avoir du mal à distinguer ce que serait une réponse "avec R2P" à une crise humanitaire, d'une réponse "sans R2P" - et du même coup à voir la valeur ajoutée de la R2P (note n°4 : D. Chandler [2011], p. 23).La résolution 1973 est toutefois originale pour une raison : c'est la première fois que le CS autorise une intervention militaire pour des raisons humanitaires sans le consentement d'un État fonctionnel (note n°5 : P. Williams [2011], p. 249, et A. Bellamy [2011b], p. 263). Dans les cas précédents, soit l'État était consentant, soit il n'y avait pas d'État, soit il n'était pas fonctionnel. Mais, d'un point de vue juridique, cela ne change rien puisque le consentement de l'État cible est indifférent à une résolution passée sous Chapitre VII (note n°6 : S. Chesterman [2011], p. 280).(...) L'effet normatif de la R2P relève du "droit mou" (soft law). S'il faut reconnaître au concept le double mérite de rappeler aux États leurs obligations juridiques et de "catalyser la réforme et l'innovation de l'architecture internationale en matière de protection" (note n°3 : J. Welsh et M. Banda [2010], p. 214-215), il faut aussi souligner qu'il ne crée pas d'obligation nouvelle et reste soumis aux rapports de force qui caractérisent la société internationale. Son effet normatif, relativement faible, est bien résumé par l'ambassadeur du Brésil à l'ONU en 2009 : la R2P : "n'est pas un principe à proprement parler, encore moins une nouvelle disposition juridique. Elle est plutôt un appel politique puissant à tous les États, pour qu'ils respectent les obligations juridiques déjà inscrites dans la Charte, les conventions des droits de l'homme [...] et les autres instruments pertinents" (note n°4 : Brazil, Plenary Meeting of the General Assembly on the R2P, 23 juillet 2009).La R2P n'est donc pas autre chose qu'un appel politique - Luck parle d'un "projet politique" (note n°5 : E. Luck [2011], p. 393) - et, d'un point de vue réaliste, on peut en déduire au moins deux faiblesses. La première tient à sa nature d'appel : elle présume que la pression morale a la capacité de changer le comportement des États. Une "croyance idéaliste" selon Hehir, qui rappelle que les nombreux appels du même genre depuis 1945 - en particulier les vibrants "plus jamais ça !" - "n'ont pas été d'une grande utilité en pratique. Cela ne signifie pas que les États sont immunisés contre les appels émotifs mais plutôt que les décisions en matière d'emploi de la force pour défendre des non-nationaux à l'étranger seront invariablement et dans une large mesure basés sur des questions d'intérêt national" (note n°1 : A. Hehir [2011], p. 95). C'est exact, mais les deux ne sont pas nécessairement incompatibles puisque, comme nous l'avons rappelé dans l'introduction, l'intérêt national inclut aussi l'image de soi, celle que l'on veut projeter sur la scène intérieure comme à l'extérieure. Et cette image, pour des raisons autant identitaires qu'instrumentales, peut intégrer la défense des droits de l'homme. Il ne s'agit pas, autrement dit, d'une "croyance idéaliste" : la pression morale a dans une certaine mesure la capacité de changer le comportement des États parce que les États comprennent qu'il est de plus en plus dans leur intérêt de paraître moraux.La seconde faiblesse de cet appel politique tient à sa nature politique : la R2P dépend entièrement de la volonté politique des États - ce que ses promoteurs reconnaissent volontiers (note n°2 : G. Evans [2008 a], p. 223, et A Bellamy [2009], p. 119). Les décisions d'intervenir, admet Bellamy, "continueront d'être prises de manière ad hoc par des dirigeants politiques pesant les intérêts nationaux, les considérations juridiques, l'opinion mondiale, les coûts envisagés et les élans humanitaires - comme elles l'étaient avant l'apparition de la R2P" (note n°3 : A. Bellamy [2009], p. 3) (ce que réfute absolument son caractère soi-disant révolutionnaire et relativise à tout le moins son apport voire sa raison d'être). Il est alors "raisonnable d'avoir des réserves au sujet de la R2P si elle dépend fortement de quelque chose d'aussi éphémère que la volonté politique et l'inclination des hommes d'État" (note n°4 : A. Hehir [2011], p. 93)."Par conséquent, la R2P n'engendre donc pas d'obligation d'intervenir, pas plus qu'elle n'implique pour les États, le devoir de rendre des comptes. Qui plus est, les victimes concernées ne peuvent pas obliger la Communauté Internationale à leur venir en aide. La "responsabilité de protéger" relève donc plus d'une responsabilité morale que juridique.En fait, la "R2P" a été créée pour servir d'alternative au concept d'"intervention humanitaire", à qui il était reproché de relever d'une connotation à caractère néo-colonialiste, en se référant aux "interventions d'humanité" du XIXe siècle. En effet, les motifs humanitaires furent parfois accompagnés d'abus dans le but de servir des intérêts nationaux.Mais la "R2P" n'est pas exempt, elle non plus, d'être soumise aux mêmes risques d'abus (page 198) :"(...) le fait qu'en droit elle ne peut s'exercer qu'avec l'autorisation du CS n'a pas empêché la Russie de l'invoquer pour justifier son invasion de la Géorgie en août 2008 et la France sa volonté d'utiliser la force pour acheminer l'aide humanitaire en Birmanie en mai de la même année. Deux épisodes qui, pour des raisons différentes - l'une de fait (la Géorgie ne commettait pas de génocide ni d'atrocités de masse en Ossétie du sud), l'autre d'applicabilité (la R2P ne s'applique pas aux catastrophes naturelles, comme un cyclone) - témoignent d'un détournement du principe. Non seulement la R2P n'évite pas les abus qu'elle prétend contourner mais, en tant que responsabilité ou devoir, elle a en outre un petit goût qui rappelle le "fardeau de l'homme blanc" de la colonisation (note n°2 : Entretien avec T. Pogge, Yale University, février 2009. Voir aussi M. Ayoob [2002], p. 84-85)."Finalement, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer est amené à faire le constat que la "R2P" n'apporte pas grand chose de nouveau. Comme je le précise au début de ce commentaire : aucun de ces concepts n'est idéal, car la problématique elle-même est quasiment insurmontable. L'auteur en déduit donc, après une édifiante et puissante démonstration, qu'il reste préférable dans l'état actuel des travaux, de rester sur la terminologie du concept d'"intervention humanitaire" ; plutôt que du "droit ou devoir d'ingérence" Français (relevant souvent plutôt de l'assistance) et de la "R2P". Dans un soucis de clarification, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer propose même sa propre dénomination, même s'il reconnaît volontiers qu'elle ne sacrifie pas aux qualités intrinsèques d'un bon slogan : "intervention militaire justifiée par des raisons humanitaires"...P.S. : Ce commentaire étant trop long pour figurer intégralement sur ce site, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur ma Page Google+, dans la rubrique « Communauté » : Communisme et Totalitarisme.
Voici un compte-rendu assez complet sur cet ouvrage qui vous permettra d'appréhender toute l'étendue du sujet et des disciplines couvertes par Vilmer :[...]
Si cet ouvrage est peut être intéressant ppur le grand public, il ne procède pas d'une logique scientifique. L'auteur mélange droit, philo, sc po, et on ne sait d'ailleurs pas bien s'il est compétent quelque part (on aurait envie de dire nulle part)...En outre, l'ouvrage contient des lacunes importantes notamment en droit.Je pense que ce monsieur publie dans cette collection car c'est H. Védrine qui l'a sponsorisé car on est habitué à mieux aux PUF.En tout cas, passez votre chemin vous économiserez de l'argent
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